16. Aucun permis de réunion ne peut être exploité dans un établissement qui fait l’objet d’une révocation dans les 6 mois suivant la date de cette révocation, ou dans un établissement qui fait l’objet d’une suspension de permis, aussi longtemps que dure cette suspension sauf dans le cas d’une révocation ou d’une suspension à la demande de son détenteur ou d’une révocation visée dans l’article 55 de la Loi.
Décision 83-08-05, a. 16; D. 1056-90, a. 5; D. 1042-2006, a. 5.